En l'occurence, les propriétaires d'un appartement font partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété.
L'association RBP à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, assigne les consorts en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement. Ces derniers soulèvent l'irrecevabilité de l'action.
La cour d'appel (CA Orléans, 31 mars 2014) déclare l'action recevable.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle relève notamment que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
Elle indique par ailleurs que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété.
Une décision qui s'inscrit dans la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.
Cass, 3ème Civ, 8 oct 2015