En vertu de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'occurence, après la divorce des parents, le Juge avait mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants d'un montant de 130 € par mois et par enfant.
Plusieurs mois plus tard, le père dépose une requête par laquelle il sollicite une diminution du montant des contributions fixées compte tenu de la baisse de ses ressources et d'une amélioration de la situation de la mère.
La Cour d'Appel confirme la décision des premiers Juge du fonds.
La Cour de cassation, quant à elle, casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel pour défaut de base léagale: il n'a pas été recherché, offres de preuve à l'appui, si les ressources du père n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation professionnelle à la fin de l'année 2012.
La Haute Juridiction rappelle ainsi que l'appréciation des ressources des parents, en cas de demande de modification de la fixation d'une pension alimentaire, doit être effectueée au jour où le juge statue.
Cass 1ère Civ, 7 octobre 2015