La loi dite «Macron», dans un souci de simplification, s’oriente vers un délai unique de rétractation
de dix jours au profit de l’acquéreur non professionnel d’immeuble à usage d’habitation.
Aujourd’hui, l’acquéreur immobilier, en application de
l’article L. 271-1 du Code de la construction et de
l’habitation (CCH), profite de la faculté de rétraction de sept jours.
Par ailleurs, s’il est qualifié de consommateur en contractant « hors établissement » avec un professionnel, il peut bénéficier des quatorze jours de rétractation de
l’article L. 121-21 du Code de la consommation.
La combinaison de ces deux règles crée d’importantes incertitudes pratiques, source d’insécurité juridique majeure.
On se félicitera donc de cette véritable simplification du droit.
Dans les faits,
l’article L. 121-16-1, I du Code de la consommation sera complété d’une douzième exclusion pour « les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ».
En contrepartie, la durée du délai de rétractation ou de réflexion prévu à
l’article L. 271-1 du CCH sera augmentée.